Vous vous étiez lancé en tant qu’entrepreneur personne physique et avez malheureusement été déclaré en faillite ? Dans ce cas, votre passif est certainement plus important que votre actif. Vous ne devrez toutefois pas automatiquement rembourser ces dettes dans leur intégralité…
Quel sort réservé au solde de vos dettes ?
Le livre XX du Code de droit économique (ci-après « CDE »), relatif au droit de l’insolvabilité, prévoit en effet la possibilité pour l’entreprise personne physique déclarée en faillite de bénéficier de l’effacement du solde de ses dettes (sauf suretés réelles, dettes alimentaires et réparation d’un dommage lié à l’intégrité physique d’une personne).
L’effacement remplace « l’excusabilité du failli » prévu dans l’ancien régime. Il a pour but de permettre au failli personne-physique de bénéficier d’un nouveau départ, une deuxième chance pour promouvoir l’entreprenariat.
Un délai à respecter ?
L’obtention de ce « fresh start » n’est pas toutefois facilitée par le législateur.
L’une de ces dispositions, l’article XX.173, §2, du CDE, prévoit que l’effacement n’est accordé au failli que si sa requête est déposée dans les trois mois de la publication du jugement déclaratif de faillite au Moniteur belge. Cette formalité est prévue sous peine de déchéance, ce qui signifie que le failli perd son droit à l’effacement au terme du délai de trois mois (appelé “délai de forclusion”).
La doctrine spécialisée en la matière s’était insurgée face à ce délai jugé beaucoup trop court.
La fin du délai de trois mois
En juin 2021, cette disposition a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.
La cour a considéré que le délai de forclusion n’était pas pertinent pour justifier du règlement rapide de la faillite (au regard de la charge de la preuve des “fautes graves et caractérisées ayant contribué à la faillite” qui incombe aux parties s’opposant à l’effacement).
La cour a également considéré que ce délai de forclusion produisait des effets disproportionnés pour le failli. Celui-ci perd en effet toute possibilité de voir un juge se prononcer sur l’effacement du solde des dettes alors qu’un failli ayant formulé sa requête dans le délai imparti se verra octroyé l’effacement la plupart du temps.
Le (ex-)conjoint ou (ex-)cohabitant légal du failli se retrouve également désavantagé dès lors qu’il est tenu personnellement des dettes contractées pendant le mariage ou la cohabitation.
La Cour constitutionnelle a par conséquent annulé la disposition en cause dans un récent arrêt du 21 octobre 2021.
Ainsi, le failli personne-physique n’est plus limité dans le temps pour introduire sa requête en effacement du solde de ses dettes.
Our advice:
Bien que le délai de trois mois ne soit plus d’application, le failli veillera toutefois à introduire sa requête avant la clôture de la faillite.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous conseiller au mieux sur le sujet.